Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article R*552-18 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
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