Article R*552-19 du Code forestier

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Version12/10/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 12 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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