Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article R*552-21 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
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