Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article R552-21 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2003
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.