Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article R552-22 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
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