Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Article R*563-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après :
a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ;
b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ;
c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ;
d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate.
Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération.
a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ;
b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ;
c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ;
d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate.
Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération.
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