Article D172-5 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 novembre 2008 est l'article : Code forestier - art. R172-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. D272-5 (V), Code forestier (nouveau) - art. R272-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 - art. 2

Modifié par : Décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 - art. 2

Le document d'aménagement prévu au premier alinéa de l'article D. 143-2 prend en compte les droits d'usage mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Ce document mentionne leur localisation et leur nature. Le projet de document d'aménagement est, avant sa transmission au préfet de région conformément à l'article L. 143-1, communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
III.-La détermination des forêts soumises à un règlement type de gestion en application de l'article R. 143-6 est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus au IV de l'article R. 172-2.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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