Article L514-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L331-21 (MMN)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 65

Le droit de préférence prévu à l'article L. 514-1 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5° Au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 514-1 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).