Article L133-4 du Code forestier de MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L275-7 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1992

Est créé par : Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992

Indépendamment des dispositions de la section 3 du chapitre VIII du présent titre, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'autorité administrative chargée des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de première instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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