Article L138-2-1 du Code forestier de MayotteAbrogé

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Version13/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L275-16 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L275-8 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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