Code forestier de Mayotte / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat / Section 1 : Généralités
Article L138-2-1 du Code forestier de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.