Code forestier de Mayotte / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre V : Dispositions communes aux biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier / Chapitre Ier : Protection / Section 1 : Constructions à distance prohibée
Article L151-2 du Code forestier de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1992
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 92-1140 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de cinq cents mètres des biens forestiers ou agroforestiers, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.
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