Article L224-7 du Code forestier de MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1992
>
Version01/03/1994
>
Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L375-9 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L375-3 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les propriétaires riverains des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des biens forestiers et agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).