Code forestier de Mayotte / Partie législative / Livre II : Biens forestiers et agroforestiers des particuliers / Titre II : Surveillance, organisation et gestion des biens forestiers et agroforestiers privés / Chapitre IV : Surveillance et gestion / Section 3 : Exploitation
Article L224-7 du Code forestier de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1992
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Les propriétaires riverains des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des biens forestiers et agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Les propriétaires des biens forestiers et agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
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