Article L311-2 du Code forestier de MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L375-5 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1992

Est créé par : Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1140 1992-10-12

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre V du présent code ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à un hectare ;
3° Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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