Article L313-3 du Code forestier de MayotteAbrogé

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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L375-8 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au dernier alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'autorité administrative chargée des forêts après autorisation du représentant de l'Etat qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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