Code forestier de Mayotte / Partie législative / Livre III : Conservation et police des biens forestiers et agroforestiers en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre III : Constatation des infractions
Article L323-1 du Code forestier de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
-par les officiers et agents de police judiciaire ;
-par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
-par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
-par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.
-par les officiers et agents de police judiciaire ;
-par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
-par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
-par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.
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