Article L331-1 du Code forestier de MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L175-15 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L175-5 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1140 1992-10-12

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des biens forestiers ou agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat.
Tout élagage par les riverains effectué en contravention à l'alinéa précédent et sans l'autorisation du propriétaire desdites essences donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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