Article L451-3 du Code forestier de MayotteAbrogé

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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L175-13 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'arrêté fixe les périmètre lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées à l'arrêté constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret.
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat ou de la collectivité départementale qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
L'autorité administrative chargée des forêts peut être chargée de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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