Code forestier de Mayotte / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre préliminaire : Dispositions communes à tous les biens régis par le code forestier / Titre Ier : Définition des biens régis par le code forestier
Article R*011 du Code forestier de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Est codifié par : Décret 98-935 1998-10-09 JORF 20 octobre 1998
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.
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