Article 266 duodecies du Code des douanes

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Version31/12/1998
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi - art. 45 (VT) JORF 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objet, ainsi que le prévoit le programme Action publique 2022, de réorganiser les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes et de la TVA afférente aux livraisons de produits pétroliers. Cette réorganisation permet, via un recours au support déclaratif et de collecte de la TVA, une rationalisation de l'utilisation des ressources publiques et la généralisation du recours aux procédures dématérialisées. Dans le cas particulier de la TVA, il permet aux opérateurs d'éviter tout décaissement de la TVA autoliquidée ainsi … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
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