Article 266 duodecies du Code des douanesAbrogé

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Version31/12/1998
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 29 (V)

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objet, ainsi que le prévoit le programme Action publique 2022, de réorganiser les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes et de la TVA afférente aux livraisons de produits pétroliers. Cette réorganisation permet, via un recours au support déclaratif et de collecte de la TVA, une rationalisation de l'utilisation des ressources publiques et la généralisation du recours aux procédures dématérialisées. Dans le cas particulier de la TVA, il permet aux opérateurs d'éviter tout décaissement de la TVA autoliquidée ainsi … Lire la suite…
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