Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 266 quater du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 31
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 13 (V)
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif des douanes |
Désignation des produits |
Unité de perception |
2707-50 |
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques |
Hectolitre |
2710-00 |
Essences et supercarburants |
Hectolitre |
2710-00 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C |
Hectolitre |
Ex 3824.90 |
- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : -- autre, destinée à être utilisée comme carburant |
Hectolitre |
2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.
c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.
Commentaires • 13
[…] et ont été obtenus par traitement thermique, […] Un décret doit fixer les critères à retenir pour caractériser cette impossibilité technique. […] idArticle=LEGIARTI000023260863&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20180927"> 266 quater , […] ainsi que les réceptions d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation (1 nonies et 1 decies). […] idArticle=LEGIARTI000036426719&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20180927"> l'article 266 nonies du Code des douanes […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : « Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes./ Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti. » ; qu'aux termes de l'article L. 4434-3 du même code : « La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci- après : /A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. […]
Lire la suite…- Guadeloupe·
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[…] Attendu que l'article 158 A du code des douanes prévoit que l'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers,
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- Fait générateur
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 16 novembre 2010, n° 09/02215
[…] Mais considérant que l'article 267-I du Code des douanes prévoit que : «Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquiès ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ;
Lire la suite…- Douanes·
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- Sociétés·
- Recouvrement·
- Procès verbal·
- Infraction·
- Opérateur·
- Gazole·
- Consommation
[…] 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
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