Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 B du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.
3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
Commentaires • 9
Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur l'application des dispositions prévues à l'article 265 B du code des douanes, modifié par la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, puis la loi n° 2020 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. […]
Lire la suite…du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment le b du 4 de son article 2 ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 C, 266 quinquies et 266 quinquies B ; Vu le code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] et par déclaration au greffe de la Cour le 16 avril 2012, dossier enregistré sous le numéro 12/00822, et ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2012, soutient qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 2002, le distributeur qui appose sur chaque appareil de distribution des produits, de façon apparente, […] qu'en outre, aucune sanction n'est prévue à cette violation, aucun renvoi à l'article 265 B 3° du Code des douanes n'apparaissant, que cette sanction est de plus inapplicable, l'absence de justification de la destination donnée aux produits n'étant pas établie, […]
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Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application des dispositions prévues à l'article 265 B du code des douanes, modifié par la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, puis la loi n° 2020 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. […] L'article 265 B du code des douanes dispose que des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie doivent venir préciser l'application de ces dispositions, […]
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