Article 265 B du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 6 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (M)

1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16 du même tableau ;
b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.
Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.
1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3.

2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.

3. L'utilisation ou la distribution de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables, selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 21 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 avril 2021

Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application des dispositions prévues à l'article 265 B du code des douanes, modifié par la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, puis la loi n° 2020 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. […] L'article 265 B du code des douanes dispose que des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie doivent venir préciser l'application de ces dispositions, […]

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M. Jacques Le Nay, du group UC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur l'application des dispositions prévues à l'article 265 B du code des douanes, modifié par la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, puis la loi n° 2020 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment le b du 4 de son article 2 ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 C, 266 quinquies et 266 quinquies B ; Vu le code de l'environnement, […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 4 décembre 2018, n° 17/05469
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Les conditions d'emploi du pétrole lampant utilisé comme combustible de chauffage, ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 B du code des douanes et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer des importateurs et les distributeurs desdits produits.(arrêté du 18 juillet 2002),

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  • Douanes·
  • Distributeur·
  • Infraction·
  • Sociétés·
  • Produit pétrolier·
  • Fioul domestique·
  • Régime fiscal·
  • Facture·
  • Fioul·
  • Combustible

2Cour d'appel de Chambéry, 8 novembre 2012, n° 12/00424
Confirmation

[…] et par déclaration au greffe de la Cour le 16 avril 2012, dossier enregistré sous le numéro 12/00822, et ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2012, soutient qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 2002, le distributeur qui appose sur chaque appareil de distribution des produits, de façon apparente, […] qu'en outre, aucune sanction n'est prévue à cette violation, aucun renvoi à l'article 265 B 3° du Code des douanes n'apparaissant, que cette sanction est de plus inapplicable, l'absence de justification de la destination donnée aux produits n'étant pas établie, […]

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  • Douanes·
  • Distributeur·
  • Pétrole·
  • Combustible·
  • Régime fiscal·
  • Chauffage·
  • Noms et adresses·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Carburant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1995, 94-81.138, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 265, 265 B, 414, 427-6° du Code des douanes, de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 29 avril 1970, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

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  • Bateau utilisé à des fins commerciales·
  • Conseil des communautés européennes·
  • Communauté économique européenne·
  • Importation sans déclaration·
  • Bateaux de plaisance privés·
  • Communautés européennes·
  • Domaine d'application·
  • Champ d'application·
  • Directive n° 92·
  • Marchandises
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