Article 267 du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62

1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.

2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
17 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 11 janvier 2007

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 5 juin 2000

Ainsi, ce sont les taxes françaises qui sont acquittées par le consommateur situé en France, comme le prévoient expressément les articles 267 et 267 bis du code des douanes. Ces taxes sont perçues par l'entreprise, puis reversées généralement par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement en France. La déclaration de l'opération s'impose donc à tout professionnel concerné.

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1998, 97-83.428, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux, base des poursuites, qu'à l'issue d'un contrôle douanier ayant permis de constater que la société de droit belge, SMEG, utilisait sur un chantier ouvert sur la zone portuaire du Havre, du fuel domestique pour faire fonctionner les engins mis en oeuvre, Pierre X…, dirigeant de cette entreprise, a été cité directement devant la juridiction correctionnelle, par l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 265, 267, 414 et 427.6° du Code des douanes, pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée ;

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  • Éléments constitutifs·
  • Responsabilité pénale·
  • Infraction douanière·
  • Chef d'entreprise·
  • Présomption·
  • Douanes·
  • Fuel·
  • Fraudes·
  • Produit pétrolier·
  • Camion

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 18-81.238, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 264, 267, 268, 286 et 295-4° du code des douanes de la Polynésie-française, 86, 369 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Bonne foi·
  • Dédouanement·
  • Transit·
  • Avantage·
  • Exonération fiscale·
  • Polynésie française·
  • Commissionnaire en douane·
  • Sociétés·
  • Commissionnaire·
  • Erreur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-80.832, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'importateur des marchandises contrefaites a été cité devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public, sur le fondement des articles 267, 273 et 286 du Code des douanes territorial, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et sur le fondement de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, pour importation de marchandises sous une marque contrefaite ;

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  • Douanes·
  • Marque·
  • Importation·
  • Intention·
  • Administration·
  • Délits douaniers·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Fraudes·
  • Présomption
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