Article 265 bis du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ".

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
66 textes citent l'article

Commentaires28


M. Jean-Marie Fiévet · Questions parlementaires · 20 avril 2021

L'article 59 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit une augmentation en deux étapes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour l'essence d'aviation. […] Les opérateurs ayant une activité commerciale de formation aéronautique ne sont pas concernés par cette hausse puisqu'ils bénéficient d'une exonération. […] En effet, l'article 265 bis du code des douanes exonère de TICPE les produits utilisés pour la navigation aérienne autre que la navigation de tourisme privé. […]

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M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 8 décembre 2020

Le régime fiscal des carburants utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures est défini à l'article 265 bis 1 e du code des douanes. […]

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1995, 94-81.138, Publié au bulletin
Cassation

Pour l'application de la directive 92-81 CEE du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des droits d'accises sur les huiles minérales, d'effet direct depuis le 1 er janvier 1993, et celle de l'article 265 bis du Code des douanes, les bateaux de plaisance privés, exclus de tout régime fiscal privilégié, s'entendent des bateaux utilisés à des fins autres que commerciales et en particulier autres que pour le transport des personnes, des marchandises ou la prestation de services. […]

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  • Bateau utilisé à des fins commerciales·
  • Conseil des communautés européennes·
  • Communauté économique européenne·
  • Importation sans déclaration·
  • Bateaux de plaisance privés·
  • Communautés européennes·
  • Domaine d'application·
  • Champ d'application·
  • Directive n° 92·
  • Marchandises

2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 15DA00387, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des dispositions de l'article 265 bis du code des douanes, dans ses rédactions successives applicables à la période en litige, que les livraisons de fioul lourd destiné à être utilisé dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ne sont exonérées que si elles ne sont pas utilisées dans des installations relevant du champ de l'exonération spécifique prévue à l'article 266 quinquies A du même code. […]

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  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Responsabilité du fait de la loi·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Électricité·
  • Produit énergétique·
  • Directive

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-16.867, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des définitions de l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets et l'installation de co-incinération des déchets figurant à l'article 3 de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles que l'installation de combustion a pour objet d'utiliser des produits combustibles afin de produire de la chaleur, et non d'éliminer lesdits produits, […] au sens de l'article 265 du code des douanes ; qu'en retenant que tel était le cas, […] que si l'utilisation de produits énergétiques destinés à fabriquer de l'électricité est en principe exonérée de la taxe intérieure de consommation de par l'article 265 bis 3) du code des douanes, […]

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  • Déchet·
  • Huile usagée·
  • Combustible·
  • Douanes·
  • Accise·
  • Incinération·
  • Consommation·
  • Directive·
  • Combustion·
  • Produit énergétique
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