Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 bis du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 67 (V)
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
a) autrement que comme carburant ou combustible ;
b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;
f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Commentaires • 28
L'article 59 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit une augmentation en deux étapes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour l'essence d'aviation. […] Les opérateurs ayant une activité commerciale de formation aéronautique ne sont pas concernés par cette hausse puisqu'ils bénéficient d'une exonération. […] En effet, l'article 265 bis du code des douanes exonère de TICPE les produits utilisés pour la navigation aérienne autre que la navigation de tourisme privé. […]
Lire la suite…Le régime fiscal des carburants utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures est défini à l'article 265 bis 1 e du code des douanes. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Il ressort des dispositions de l'article 265 bis du code des douanes, dans ses rédactions successives applicables à la période en litige, que les livraisons de fioul lourd destiné à être utilisé dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ne sont exonérées que si elles ne sont pas utilisées dans des installations relevant du champ de l'exonération spécifique prévue à l'article 266 quinquies A du même code. […]
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