Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 ter du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 68
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.
2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs.
4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
5. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
Commentaires • 37
Par conséquent, la fixation d'un tarif avantageux de TICPE pour le B30 amènerait à la création d'un nouvel indice au tableau B du I de l'article 265 du code des douanes pour le B30 et conduirait à une baisse importante des recettes de ces collectivités locales. Le gazole B50 n'est, quant à lui, pas reconnu comme carburant autorisé au titre de l'article 265 ter du code des douanes. Par conséquent, son usage en tant que carburant étant interdit, il ne peut pas être ajouté au tableau B du I de l'article 265 du code des douanes pour un usage carburant avec un taux de fiscalité privilégié.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée du 29 mars 2006: « 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie…. »; qu'à cette même date, les huiles végétales pures ne figuraient pas dans la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes par l'arrêté du 22 décembre 1978 du ministre du budget et du ministre de l'industrie ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, présenté au nom de Claude X… et de la société Meyron, pris de la violation des articles 343, 399-2 b, 414, 427-6, 265 b-3, 265 ter du Code des douanes 593 du Code de procédure pénale :
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 300041
[…] Elle établit à cet effet, par son article 2-2, une liste minimale exhaustive des produits devant être qualifiés de biocarburants et prévoit, à son article 3, que les Etats membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mis en vente sur leur marché et fixent, […] Si l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne mentionnait aucun biocarburant, deux arrêtés du 5 février 2004, […]
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L'arrêté du 19 janvier 2016 fixait la liste des carburants autorisés et leurs conditions d'utilisation au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes. Récemment, l'arrêté du 15 décembre 2021 est venu remplacer le tableau listant les carburants en ajoutant une ligne qui concerne le gazole coloré et tracé (Fioul domestique).
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