Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 quinquies du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 66 (V)
Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMÉROS |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
INDICE |
27.10.00 |
Supercarburants |
11,11 bis et 11 ter |