Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 quinquies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 99-1172 1999-12-30 art. 39 VIII, IX Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997
Modifié par : Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1999
Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMEROS |
DESIGNATION DES PRODUITS |
INDICE |
27.10.00 |
Supercarburants |
11 et 11 bis |