Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 quinquies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4
Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMÉROS |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
INDICE |
27.10.00 |
Supercarburants |
11 et 11 bis |