Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 septies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 12 (Ab) JORF 31 décembre 2000
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre.
Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 79
Décisions • 29
[…] "aux motifs que l'article 265 septies du code des douanes autorise les entreprises, propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, à solliciter la restitution d'une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers afférente au gazole consommé par ces véhicules ; […]
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[…] L'article 265 septies du code des douanes lui permet d'obtenir le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE), sur le gazole utilisé par ses véhicules routiers de 7,5 tonnes et plus destinés au transport de marchandises, en fonction du différentiel entre le taux de la taxe en vigueur dans la région d'achat du gazole et un taux spécifique fixé au niveau communautaire.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2014, 12-26.076, Inédit
[…] ne liait pas l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 345 bis I du code des douanes ; […] soit à compter du premier semestre 2005 jusqu'au second semestre 2007 inclus, en application de l'article 265 septies du code des douanes », qu'ils lui avaient posé les questions de savoir « comment (il) procéd(ait) pour réaliser (ses) approvisionnements en carburants » et « comment (il était) en mesure de savoir à quel véhicule correspond chaque approvisionnement en gazole réalisé » et qu'ils lui avaient demandé de leur communiquer les documents « se rapportant aux demandes de remboursement faisant l'objet du présent contrôle », […]
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