Article 265 octies du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 58 (V) JORF 29 décembre 2001

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 21 janvier 2003
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 20 avril 2017, n° 15/11378

[…] c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ».

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 octobre 2020, n° 19/03571
Infirmation partielle

[…] L'article 11 du décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, abrogé à compter du 1 er avril 2015 par le n°2014-1395 du 24 novembre 2014, prévoyait que l'entreprise ou l'exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 1er juin 2016, 391065, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 novembre 2014 : " I. – Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, […] auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret./ II. – Par dérogation au I, les demandes sont introduites : / (…) c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ; […]

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