Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 octies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 58 (V) JORF 29 décembre 2001
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 43
Décisions • 4
[…] c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ».
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[…] L'article 11 du décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, abrogé à compter du 1 er avril 2015 par le n°2014-1395 du 24 novembre 2014, prévoyait que l'entreprise ou l'exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 1er juin 2016, 391065, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 novembre 2014 : " I. – Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, […] auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret./ II. – Par dérogation au I, les demandes sont introduites : / (…) c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ; […]
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