Article 265 octies du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros par hectolitre.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 20 avril 2017, n° 15/11378

[…] c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ».

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 octobre 2020, n° 19/03571
Infirmation partielle

[…] L'article 11 du décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, abrogé à compter du 1 er avril 2015 par le n°2014-1395 du 24 novembre 2014, prévoyait que l'entreprise ou l'exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 1er juin 2016, 391065, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 novembre 2014 : " I. – Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, […] auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret./ II. – Par dérogation au I, les demandes sont introduites : / (…) c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ; […]

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