Article 266 bis du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 4 août 1981

Est créé par : Loi 53-611 1953-07-11 art. 3 JORF 12 juillet 1953

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 11 () JORF 4 août 1981

En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
Entrée en vigueur le 4 août 1981
Sortie de vigueur le 30 décembre 1988
3 textes citent l'article

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Le Moniteur · 10 janvier 2003

Le Moniteur · 12 janvier 2001

Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 02-83.726, Inédit
Rejet

[…] "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour que les excédents inférieurs aux pertes forfaitairement accordées soient considérées comme acquittés, d'une part, les excédents devaient figurer en comptabilité-matière des produits en acquittés et, d'autre part, les excédents devaient être soumis, en cas de relèvement de taux, à la reprise sur stock prévue à l'article 266 bis du Code des douanes ;

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