Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 266 bis du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 89
En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 02-83.726, Inédit
[…] "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour que les excédents inférieurs aux pertes forfaitairement accordées soient considérées comme acquittés, d'une part, les excédents devaient figurer en comptabilité-matière des produits en acquittés et, d'autre part, les excédents devaient être soumis, en cas de relèvement de taux, à la reprise sur stock prévue à l'article 266 bis du Code des douanes ;
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