Article 266 bis du Code des douanesAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des impositions sur les biens et services - art. L312-97 (M), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-91 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 89

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Le Moniteur · 10 janvier 2003

Le Moniteur · 12 janvier 2001

Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 02-83.726, Inédit
Rejet

[…] "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour que les excédents inférieurs aux pertes forfaitairement accordées soient considérées comme acquittés, d'une part, les excédents devaient figurer en comptabilité-matière des produits en acquittés et, d'autre part, les excédents devaient être soumis, en cas de relèvement de taux, à la reprise sur stock prévue à l'article 266 bis du Code des douanes ;

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