Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 266 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 12 (Ab) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 21 septembre 2000
Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 F.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 02-83.726, Inédit
[…] "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour que les excédents inférieurs aux pertes forfaitairement accordées soient considérées comme acquittés, d'une part, les excédents devaient figurer en comptabilité-matière des produits en acquittés et, d'autre part, les excédents devaient être soumis, en cas de relèvement de taux, à la reprise sur stock prévue à l'article 266 bis du Code des douanes ;
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