Article 266 quinquies du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 24 avril 1997

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
a) Comme matière première ;
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
5. (alinéa supprimé).
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Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
52 textes citent l'article

Commentaires42


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés : […] « Art. 266 septies. ­ Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : « 1. […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

Le gaz ainsi utilisé a été soumis, entre les mains des fournisseurs de la société, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN), en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes. […] Le pourvoi soulève un unique moyen, tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le gaz naturel destiné à la production combinée de chaleur et d'électricité relevait exclusivement de l'article 15 de la directive du 27 octobre 2003 (qui dispose que : « 1. […] Elle a précisé que l'article 15 vise quant à lui à accorder aux États membres une possibilité supplémentaire de déroger à la taxation des produits énergétiques, […]

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Décisions244


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-14.553, Inédit
Rejet

[…] laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, […]

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  • Gaz naturel·
  • Décret·
  • Combustible·
  • Produit énergétique·
  • Environnement·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Usage·
  • Douanes·
  • Métal·
  • Directive

2Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2014, n° 1109387
Rejet

[…] utilisé notamment pour des procédés minéralogiques, soit en l'espèce la fabrication de plaques de plâtre, était, en application de l'article 266 quinquies du code des douanes et sous réserve des cas d'exonérations, assujetti à une taxe intérieure de consommation, lors de sa livraison par un fournisseur à un utilisateur final, qui était répercutée dans le prix d'achat, […]

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  • Produit énergétique·
  • Directive·
  • Transposition·
  • Gaz naturel·
  • Usage·
  • Taxation·
  • Combustible·
  • Douanes·
  • Électricité·
  • Gaz

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2014, n° 1109374
Rejet

[…] utilisé notamment pour des procédés minéralogiques, soit en l'espèce la fabrication de verre creux, était, en application de l'article 266 quinquies du code des douanes et sous réserve des cas d'exonérations, assujetti à une taxe intérieure de consommation, lors de sa livraison par un fournisseur à un utilisateur final, qui était répercutée dans le prix d'achat, […]

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  • Produit énergétique·
  • Directive·
  • Transposition·
  • Emballage·
  • Gaz naturel·
  • Usage·
  • Taxation·
  • Combustible·
  • Douanes·
  • Électricité
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