Article 266 quinquies du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 17

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
52 textes citent l'article

Commentaires42


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés : […] « Art. 266 septies. ­ Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : « 1. […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

Le gaz ainsi utilisé a été soumis, entre les mains des fournisseurs de la société, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN), en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes. […] Le pourvoi soulève un unique moyen, tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le gaz naturel destiné à la production combinée de chaleur et d'électricité relevait exclusivement de l'article 15 de la directive du 27 octobre 2003 (qui dispose que : « 1. […] Elle a précisé que l'article 15 vise quant à lui à accorder aux États membres une possibilité supplémentaire de déroger à la taxation des produits énergétiques, […]

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Décisions244


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-14.553, Inédit
Rejet

[…] laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2014, n° 1109374
Rejet

[…] utilisé notamment pour des procédés minéralogiques, soit en l'espèce la fabrication de verre creux, était, en application de l'article 266 quinquies du code des douanes et sous réserve des cas d'exonérations, assujetti à une taxe intérieure de consommation, lors de sa livraison par un fournisseur à un utilisateur final, qui était répercutée dans le prix d'achat, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 2014, n° 13/01241
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Cette société a, par la suite, demandé à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre dans un courrier du 23 décembre 2010 de lui rembourser la taxe qu'elle a réglée sur une période comprise entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, à savoir la somme de 163 116 euros, en se fondant sur l'article 266 quinquies du code des douanes et l'article 14 point 1 sous a) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne du 17 juillet 2008 dite 'Flughafen'.

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