Article 266 quinquies A du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1999
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Version01/01/2003
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est créé par : Loi - art. 108 () JORF 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.
Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.
La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
6 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

Le gaz ainsi utilisé a été soumis, entre les mains des fournisseurs de la société, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN), en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes. […] Le pourvoi soulève un unique moyen, tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le gaz naturel destiné à la production combinée de chaleur et d'électricité relevait exclusivement de l'article 15 de la directive du 27 octobre 2003 (qui dispose que : « 1. […] Elle a précisé que l'article 15 vise quant à lui à accorder aux États membres une possibilité supplémentaire de déroger à la taxation des produits énergétiques, […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 janvier 2017

Pour alimenter cette installation, elle consomme du gaz naturel qu'elle achète auprès de différents fournisseurs, soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) en vertu de l'article 266 quinquies du code des douanes. […]

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions23


1Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 2014, n° 13/01241
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Cette société a, par la suite, demandé à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre dans un courrier du 23 décembre 2010 de lui rembourser la taxe qu'elle a réglée sur une période comprise entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, à savoir la somme de 163 116 euros, en se fondant sur l'article 266 quinquies du code des douanes et l'article 14 point 1 sous a) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne du 17 juillet 2008 dite 'Flughafen'.

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  • Douanes·
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2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 15DA00388, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle fait valoir que le gaz qui lui a été livré dans ces deux établissements, entre le 1 er janvier 2006 et respectivement le 23 et 24 décembre 2007, a été soumis par son fournisseur, qui en a acquitté le montant, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes. […]

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3CJUE, n° C-31/17, Arrêt de la Cour, Cristal Union contre Ministre de l'Économie et des Finances, 7 mars 2018

[…] L'article 266 quinquies A du code des douanes, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2006, dispose : […]

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Documents parlementaires7

Enfin, en troisième lieu et conformément au 3° du II de l'article 220 nonies, le rachat doit avoir fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail relatif à la mise en place d'un fonds dédié au rachat de titres, c'est-à-dire un accord qui précise : – l'identité des salariés impliqués dans l'opération de rachat ; – le terme de l'opération de rachat ; – le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce : contrôle exclusif défini au II de cet article ou contrôle conjoint au sens du … Lire la suite…
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