Article 266 quinquies B du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
>
Version01/01/2008
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2011
>
Version31/07/2011
>
Version01/01/2014
>
Version01/04/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/04/2017
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3. La taxe est due :
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
a) Autrement que comme combustible ;
b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;
2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.
7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
16 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes - Article 1 Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : […] Article 755 A la fin du premier alinéa, les mots : « du présent code » sont supprimés. […] C. […] dans ses versions issues des lois du 26 décembre 2007 et du 7 décembre 2010, ouvre droit à exonération de la taxe intérieure de consommation instituée à l'article 265 du même code ; qu'en vertu des dispositions du 2 ° du 4 de l'article 266 quinquies et du b) du 1 ° du 4 de l'article 266 quinquies B de ce code, […]

 Lire la suite…

Red on line · 22 janvier 2019

idArticle=LEGIARTI000036426724&cidTexte=LEGITEXT000006071570">article 266 sexies du Code des douanes telles que la réception de résidus issus du traitement de déchets (la réception de déchets pour traitement ayant été assujettie à la taxe) lorsque ces résidus sont soit des déchets dangereux et ont été obtenus par traitement thermique, […] 266 quinquies et 266 quinquies B du Code des douanes, ainsi que les réceptions d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation (1 nonies et 1 decies). […] idArticle=LEGIARTI000036426719&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20180927">l'article 266 nonies du Code des douanes) pour le stockage e

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-14.553, Inédit
Rejet

[…] en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; […] censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, […]

 Lire la suite…
  • Gaz naturel·
  • Décret·
  • Combustible·
  • Produit énergétique·
  • Environnement·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Usage·
  • Douanes·
  • Métal·
  • Directive

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-17.224, Inédit
Rejet

[…] que la décision du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015, portant sur le seul article 265 C du code des douanes dont le décret litigieux précisait les règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un double usage au sens de l'article du code des douanes, […] la réglementation applicable résultait des articles 266 quinquies 4, […] au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Exonérations·
  • Douanes·
  • Produit énergétique·
  • Liberté·
  • Charge fiscale·
  • Principe d'égalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Gaz naturel·
  • Alliage

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mai 2022, n° 20/03852
Infirmation partielle

[…] — considère que le chiffre d'affaires à prendre en compte, pour l'application des dispositions de l'article 266 quinquies B du code des douanes est celui de l'entreprise et non celui lié uniquement à l'activité de valorisation de la biomasse de l'entreprise ;

 Lire la suite…
  • Biomasse·
  • Douanes·
  • Lignite·
  • Exonérations·
  • Houille·
  • Chiffre d'affaires·
  • Coke·
  • Combustible·
  • Déshydratation·
  • Produit énergétique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires348

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Cet amendement vise à expliciter la trajectoire carbone au sein de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, dans laquelle elle figure, afin de remplacer les valeurs prévues par la loi de finances rectificatives pour 2015 par des valeurs actualisées. De plus, cet amendement propose d'augmenter l'objectif de coût de la tonne de carbone à horizon 2030. En effet, alors que la nouvelle trajectoire prévoit une augmentation de 10,40 euros par an, cette hausse n'est plus que de 13,80 euros au total sur la période 2022-2030 : ce très fort ralentissement pourrait envoyer un signal … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion