Article 266 quinquies B du Code des douanesAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des impositions sur les biens et services - art. L312-36 (M), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-74 (M), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-35 (M), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-78 (M), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-22 (M), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-46 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-44 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-67 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-75 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-45 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-66 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-64 (VT), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-89 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-93 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-99 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-43 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-94 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-31 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-34 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-32 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-13 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-23 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-20 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-19 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-2 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-4 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L312-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 14 (Ab)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 67 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (VT)

1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

a) Autrement que comme combustible ou carburant ;

b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

3° (Abrogé) ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.

6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2701,2702 et 2704
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°.

8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.

9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

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Décisions43


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-14.553, Inédit
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[…] en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; […] censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, […]

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[…] que la décision du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015, portant sur le seul article 265 C du code des douanes dont le décret litigieux précisait les règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un double usage au sens de l'article du code des douanes, […] la réglementation applicable résultait des articles 266 quinquies 4, […] au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, […]

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[…] — considère que le chiffre d'affaires à prendre en compte, pour l'application des dispositions de l'article 266 quinquies B du code des douanes est celui de l'entreprise et non celui lié uniquement à l'activité de valorisation de la biomasse de l'entreprise ;

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