Article 266 sexies du Code des douanes

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi - art. 45 (VT) JORF 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.
II. - La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
86 textes citent l'article

Commentaires191


BOFiP · 10 avril 2024

10 Cette composante de la TGAP est régie par : le 1 du I, les 1 bis à 2 du II et le IV de l'article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) ; les 1 et 1 bis de l'article 266 septies du C. douanes ; le 1 de l'article 266 octies du C. douanes ;

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BOFiP · 10 avril 2024

Le II de l'article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) fixe la liste des déchets ou installations qui sont exclus du champ d'application de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets. […]

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BOFiP · 10 avril 2024

[…] Le c du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) soumet à la composante de la TGAP la réception de déchets radioactifs métalliques (I-A-1 § 30) dans le cadre de l'exploitation d'une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement […]

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Décisions260


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 6 avril 2012, n° 07/04944
Confirmation

[…] « Article 1 er . – Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution les dispositions du 1 et du 8 du paragraphe I de l'article 266 sexies du code des douanes ainsi que les dispositions du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 99- 1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.» ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 18-15.455, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes, ensemble l'article 1 er du décret du 21 février 2001 modifié ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2016, n° 1513262/4-1
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. / Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. / La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ; que l'article 1er du décret n° 2006-239 du 1er mars 2006, en vigueur à la date de délivrance de l'agrément contesté, dispose que : « La contribution financière ou en nature à la collecte, […]

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Documents parlementaires496

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