Article 266 sexies du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
II. - La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
2. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires192


BOFiP · 10 avril 2024

10 Cette composante de la TGAP est régie par : le 1 du I, les 1 bis à 2 du II et le IV de l'article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) ; les 1 et 1 bis de l'article 266 septies du C. douanes ; le 1 de l'article 266 octies du C. douanes ;

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BOFiP · 10 avril 2024

Le II de l'article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) fixe la liste des déchets ou installations qui sont exclus du champ d'application de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets. […]

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BOFiP · 10 avril 2024

[…] Le c du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) soumet à la composante de la TGAP la réception de déchets radioactifs métalliques (I-A-1 § 30) dans le cadre de l'exploitation d'une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement […]

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Décisions260


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 6 avril 2012, n° 07/04944
Confirmation

[…] « Article 1 er . – Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution les dispositions du 1 et du 8 du paragraphe I de l'article 266 sexies du code des douanes ainsi que les dispositions du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 99- 1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.» ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 18-15.455, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes, ensemble l'article 1 er du décret du 21 février 2001 modifié ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2016, n° 1513262/4-1
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. / Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. / La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ; que l'article 1er du décret n° 2006-239 du 1er mars 2006, en vigueur à la date de délivrance de l'agrément contesté, dispose que : « La contribution financière ou en nature à la collecte, […]

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