Article 266 sexies du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 69

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé) ;

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;

7. (Abrogé) ;

8. (Abrogé) ;

9. (Abrogé) ;

10. (Abrogé)

II. - La taxe ne s'applique pas :

1. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;

1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;

b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :

-les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;

-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;

-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;

-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;

-les boues provenant de la décontamination des sols ;

-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;

c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :

-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;

-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ;

2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5. (Abrogé) ;

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7. (Abrogé).

III. - (Abrogé).

IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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1Impôts Et Taxes - Augmentation Progressive De La Taxe Générale Sur Les Activités Polluantes
Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Instituée par la loi n° 98-1266 de finances pour 1999 et prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, la TGAP est acquittée par toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, sans valorisation de ceux-ci, en application du principe « pollueur-payeur ». Depuis la loi de finances pour 2019 et aux termes de l'article 266 nonies du même code, la TGAP doit augmenter progressivement jusqu'en 2026. Cette augmentation graduelle emporte de lourdes conséquences financières pour les collectivités territoriales, avec un surcoût estimé à 851 millions d'euros en 2025.

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2TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Calcul de l'impôt à payer
BOFiP · 22 novembre 2023

Le redevable fait alors apparaître les sorties de déchets de l'installation assujettie dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes. Il mentionne dans ce registre la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci. […]

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3TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Champ d'application - Exemptions
BOFiP · 22 novembre 2023

Le II de l'article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) fixe la liste des déchets ou installations qui sont exclus du champ d'application de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets. […]

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Décisions259


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 6 avril 2012, n° 07/04944
Confirmation

[…] « Article 1 er . – Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution les dispositions du 1 et du 8 du paragraphe I de l'article 266 sexies du code des douanes ainsi que les dispositions du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 99- 1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.» ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2016, n° 1513262/4-1
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. / Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. / La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ; que l'article 1er du décret n° 2006-239 du 1er mars 2006, en vigueur à la date de délivrance de l'agrément contesté, dispose que : « La contribution financière ou en nature à la collecte, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 19 mai 2010, n° 1000905
Rejet

[…] toutefois, il résulte de l'instruction que cette dernière a établi son offre de prix en indiquant un taux 0 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, compte tenu de ce qu'elle s'est placée sous un régime d'exonération de la taxe générale sur les activités polluantes, au titre de l'article 266 sexies du code des douanes, eu égard aux modalités d'exploitation du centre de traitement des déchets et de récupération des lexiviats ; que la circonstance que la société Les Champs Jouault n'aurait pas été titulaire d'une autorisation administrative à cet effet ne peut utilement être invoquée par la société requérante, […]

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Documents parlementaires496

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer deux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Ces deux composantes, fondées sur la délivrance de l'autorisation (a du 8 de l'article 266 sexies du code des douanes) et l'exploitation (b du 8 du même article) d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ne sont pas incitatives et présentent un rendement faible. En effet, le montant de ces deux composantes diminue d'année en année, du fait du déploiement constant du régime de l'enregistrement, non taxé, en lieu et place du régime de l'autorisation. … Lire la suite…
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