Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 266 septies du Code des douanes
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation ;
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies.
Commentaires • 26
Conformément aux dispositions des 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes (C. douanes), le fait générateur et l'exigibilité de la composante de la TGAP interviennent : […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Que le fait générateur de la taxe, précisé à l'article 266 septies du code des douanes, est constitué par la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et, qu'en application de l'article 266 octies 1 du même code, cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie ;
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[…] Par ailleurs, elle soutient que le texte ne vise que l'émission dans l'atmosphère de la substance taxable, ce qui exclut toute ré-émission, sauf à taxer deux fois les mêmes poussières. Elle estime donc que le tribunal, en considérant que toutes les poussières émises dans l'air étaient taxables quelle que soit leur taille et quelle que soit l'origine de cette émission, a fait une interprétation erronée de l'article 266 septies du code des douanes.
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3. Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2014
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes, la T G A P est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico – chimique ou par traitement biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; […] Qu'aux termes de l'article 266 septies du même code, le fait générateur de la taxe est notamment constitué par la réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
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[…] Conformément aux dispositions des 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes (C. douanes), le fait générateur et l'exigibilité de la composante de la TGAP interviennent : […]
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