Article 266 nonies du Code des douanes

Entrée en vigueur le 3 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021 - art. 14 (M)

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.
Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0.

A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :

a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :


Désignation
des installations de stockage
de déchets non dangereux concernées

Unité
de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir
de 2025

B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

E.-Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :


Désignation
des installations de traitement thermique
de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir
de 2025

A.-Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D.-Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

E.-Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

F.-Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

G.-Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

_

_

4

5,5

6

7

7,5

I.-Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

b bis) (Abrogé) ;

c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;

d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;

e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % ;

Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;

f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.

Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;

h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :

- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;

i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :

- 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 75 % en Guyane et à Mayotte.

Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.

Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.

B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ DE PERCEPTION

QUOTITÉ
(en euros)

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

12,78

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

25,57

Substances émises dans l'atmosphère :

-oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

136,02

-acide chlorhydrique

Tonne

43,24 (44,49 en 2009)

-protoxyde d'azote

Tonne

64,86 (66,74 en 2009)

-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

136,02

-poussières totales en suspension

Tonne

259,86

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Plomb

Kilogramme

10

Zinc

Kilogramme

5

Chrome

Kilogramme

20

Cuivre

Kilogramme

5

Nickel

Kilogramme

100

Cadmium

Kilogramme

500

Vanadium

Kilogramme

5

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51(40,66 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19 (175,13 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65 (291,88 en 2009)

Matériaux d'extraction.

Tonne

0,20

1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.

2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

3. (Alinéa abrogé).

4. (Abrogé).

4 bis. (Abrogé).

5. (Abrogé).

6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

7. (Abrogé).

8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
40 textes citent l'article

Commentaires58


1Impôts Et Taxes - Augmentation Progressive De La Taxe Générale Sur Les Activités Polluantes
Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Instituée par la loi n° 98-1266 de finances pour 1999 et prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, la TGAP est acquittée par toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, sans valorisation de ceux-ci, en application du principe « pollueur-payeur ». Depuis la loi de finances pour 2019 et aux termes de l'article 266 nonies du même code, la TGAP doit augmenter progressivement jusqu'en 2026. Cette augmentation graduelle emporte de lourdes conséquences financières pour les collectivités territoriales, avec un surcoût estimé à 851 millions d'euros en 2025.

 Lire la suite…

2BAREME - TCA - Taxe générale sur les activités polluantes
BOFiP · 21 février 2024

[…] Remarque : Conformément aux dispositions du 1 bis de l' […] article 266 nonies du C. douanes, les tarifs 2025, 2026 et 2027 feront l'objet d'une revalorisation au 1 er janvier de chacune de ces années. […] Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction […] Conformément aux dispositions du 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes (C. douanes), les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), excepté ceux relatifs aux déchets non dangereux jusqu'en 2025 qui sont fixés aux tableaux des a et b du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes, sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des

 Lire la suite…

3BAREME - TCA - Taxe générale sur les activités polluantes
BOFiP · 20 décembre 2023

[…] Conformément aux dispositions du 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes (C. douanes), les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), excepté ceux relatifs aux déchets non dangereux jusqu'en 2025 qui sont fixés aux tableaux des a et b du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes, sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 mars 2021, n° 18/02573
Infirmation partielle

[…] A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. X invoque des instructions hiérarchiques pour le moins troublantes pour contourner les calculs permettant les seuils de valorisation rendant éligible à la prime d'efficacité énergétique, conduisant à détourner les procédures au détriment d'EDF, et également afin d'obtenir l'abattement prévu sur la TGAP par l'article 266 nonies du code des douanes, ainsi qu'une violation de l'obligation de sécurité de résultat par son exposition à des matières extrêmement nocives pour sa santé.

 Lire la suite…
  • Bioénergie·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Biogaz·
  • Résiliation judiciaire·
  • Obligations de sécurité·
  • Licenciement·
  • Manquement·
  • Sociétés·
  • Salarié

2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 20/04715
Confirmation

[…] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit depuis le 1er janvier 2013 que : […]

 Lire la suite…
  • Poussière·
  • Douanes·
  • Suspension·
  • Définition·
  • Taxation·
  • Données·
  • Installation·
  • Circulaire·
  • Atmosphère·
  • Administration

3Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2016, n° 1201618

[…] qu'en effet, il n'est pas contesté par le défendeur que le volume minimum de déchets valorisé de 75% permettant de bénéficier du tarif réduit de TGAP n'a jamais été atteint ; qu'il résulte des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes que, pour l'année 2011, le tarif réduit de TGAP applicable aux installations de stockage de déchets non dangereux valorisant plus de 75% des déchets était fixé à 11 euros par tonne au lieu de 20 euros pour l'année 2011 ; que le Sdomode soutient sans être contredit que la masse de déchets reçus au titre de l'année 2011 était de 39 410 tonnes ; […]

 Lire la suite…
  • Biogaz·
  • Justice administrative·
  • Tarif réduit·
  • Centrale·
  • Dysfonctionnement·
  • Sociétés·
  • Électricité·
  • Ordures ménagères·
  • Déchet·
  • Achat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires479

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer deux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Ces deux composantes, fondées sur la délivrance de l'autorisation (a du 8 de l'article 266 sexies du code des douanes) et l'exploitation (b du 8 du même article) d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ne sont pas incitatives et présentent un rendement faible. En effet, le montant de ces deux composantes diminue d'année en année, du fait du déploiement constant du régime de l'enregistrement, non taxé, en lieu et place du régime de l'autorisation. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion