Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 266 undecies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 74 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Loi - art. 60 (V) JORF 29 décembre 2001
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Commentaires • 13
Décisions • 6
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes que ce n'est qu'au moment de la déclaration annuelle devant intervenir le 30 avril de l'année suivante que la société détermine le montant de la TGAP réellement due et l'acquitte ;
Lire la suite…- Douanes·
- Acompte·
- Remboursement·
- Montant·
- Prescription·
- Administration·
- Restitution·
- Délai·
- Demande·
- Point de départ
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes que ce n'est qu'au moment de la déclaration annuelle devant intervenir le 30 avril de l'année suivante que la société détermine le montant de la TGAP réellement due et l'acquitte ;
Lire la suite…- Douanes·
- Acompte·
- Remboursement·
- Montant·
- Prescription·
- Administration·
- Restitution·
- Délai·
- Demande·
- Point de départ
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 9 janvier 2023, n° 20/17638
[…] Par ailleurs, la TGAP est liquidée sur une base déclarative, les installations assujetties, lesquelles comprennent les carrières d'extraction de matières premières, devant déposer une déclaration annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de seuil des émissions taxées, telle que prévue à l'article 266 undecies du code des douanes, pris dans sa version en vigueur de 2014 à 2016.
Lire la suite…- Autres demandes en matière de droits de douane·
- Carrière·
- Douanes·
- Poussière·
- Suspension·
- Administration·
- Installation·
- Atmosphère·
- Sociétés·
- Définition
[…] Conformément aux dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes (C. douanes), les différentes composantes de la TGAP sont déclarées et liquidées au titre de l'année civile. […] […]
Lire la suite…