Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 266 undecies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 2003
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.
En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Commentaires • 13
Décisions • 6
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes que ce n'est qu'au moment de la déclaration annuelle devant intervenir le 30 avril de l'année suivante que la société détermine le montant de la TGAP réellement due et l'acquitte ;
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes que ce n'est qu'au moment de la déclaration annuelle devant intervenir le 30 avril de l'année suivante que la société détermine le montant de la TGAP réellement due et l'acquitte ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 9 janvier 2023, n° 20/17638
[…] Par ailleurs, la TGAP est liquidée sur une base déclarative, les installations assujetties, lesquelles comprennent les carrières d'extraction de matières premières, devant déposer une déclaration annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de seuil des émissions taxées, telle que prévue à l'article 266 undecies du code des douanes, pris dans sa version en vigueur de 2014 à 2016.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes (C. douanes), les différentes composantes de la TGAP sont déclarées et liquidées au titre de l'année civile. […] […]
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