Article 266 undecies du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 74 (V)

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

La déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis sont dispensés de joindre à la déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement

La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
12 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 28 décembre 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes (C. douanes), les différentes composantes de la TGAP sont déclarées et liquidées au titre de l'année civile. […] […]

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Marie-claire Sgarra · Lexbase · 23 novembre 2022
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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2016, n° 15/03576
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes que ce n'est qu'au moment de la déclaration annuelle devant intervenir le 30 avril de l'année suivante que la société détermine le montant de la TGAP réellement due et l'acquitte ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2016, n° 15/04162
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 266 undecies du code des douanes que ce n'est qu'au moment de la déclaration annuelle devant intervenir le 30 avril de l'année suivante que la société détermine le montant de la TGAP réellement due et l'acquitte ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 9 janvier 2023, n° 20/17638
Infirmation

[…] Par ailleurs, la TGAP est liquidée sur une base déclarative, les installations assujetties, lesquelles comprennent les carrières d'extraction de matières premières, devant déposer une déclaration annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de seuil des émissions taxées, telle que prévue à l'article 266 undecies du code des douanes, pris dans sa version en vigueur de 2014 à 2016.

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