Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 267 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version01/01/2008
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Version01/04/2010
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 101 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi, ce sont les taxes françaises qui sont acquittées par le consommateur situé en France, comme le prévoient expressément les articles 267 et 267 bis du code des douanes. Ces taxes sont perçues par l'entreprise, puis reversées généralement par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement en France. La déclaration de l'opération s'impose donc à tout professionnel concerné.
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